1 version
JORF n°296 du 22 décembre 1998
Arrêté du 18 novembre 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 33 ;
Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret no 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Sont recrutés en première année par concours, sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessous Mathématique et physique (MP), Physique et chimie (PC - concours PH physique - PC, CH chimie PC), Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), Physique et technologie (PT), Technologie et sciences industrielles (TSI - réservé aux élèves issus de CPGE TSI) et Technologie, physique et chimie (TPC - réservé aux élèves issus de CPGE TPC) les élèves des établissements suivants :
- Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la liste est fixée par le décret no 86-641 du 14 mars 1986 susvisé :
Ecole nationale supérieure de physique de Marseille, rattachée à l'université Aix-Marseille-III ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, rattachée à l'université de Besançon ;
Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I ;
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I ;
Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen, rattaché à l'université de Caen ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université Clermont-Ferrand-II ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, rattachée à l'université de Limoges ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, rattachée à l'université Montpellier-II ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse, rattachée à l'université de Mulhouse ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université Paris-VI ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I.
- Certaines des écoles internes de formation d'ingénieurs dont la liste est fixée par le décret du 26 novembre 1985 susvisé.
1 version
Ecoles internes aux universités
Ecole supérieure de mécanique de Marseille, Aix-Marseille-II.
Ecole nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénierie chimiques, Aix-Marseille-III.
Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles, Pau.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique, Valenciennes.
Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, Strasbourg-I.
Ecole nationale supérieure de physique, Strasbourg-I.
Ecole nationale supérieure des industries textiles, Mulhouse.
1 version
Institut national polytechnique de Grenoble
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble.
Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.
Ecole française de papeterie de Grenoble.
1 version
Institut national polytechnique de Nancy
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.
Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy.
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.
1 version
Institut national polytechnique de Toulouse
Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse.
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique.
- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique (ISMCM) :
Centre d'études supérieures des techniques industrielles (Paris) ;
Centre d'études supérieures des techniques industrielles (Toulon).
- Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon.
1 version
Art. 2. - Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission fixées comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 296 du 22/12/1998 page 19356 à 19358
=============================================
1 version
Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes par concours et par filière pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque établissement. Aucun report de places d'une filière sur une autre n'est possible.
1 version
Art. 4. - L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves. A l'issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie, même blanche, au responsable de la salle.
1 version
Art. 5. - En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales, le jury prononce l'élimination définitive de l'accès au concours concerné pour la session en cours.
1 version
Art. 6. - Pour chacun des concours régis par le présent arrêté, le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs des établissements ou de leurs représentants habilités. Le président d'un jury en nomme les membres.
1 version
Art. 7. - Dans chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et dresse, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.
1 version
Art. 8. - Les candidats de chaque concours sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement, des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés et dans la limite du nombre de places offertes par chaque école.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, il fait connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.
1 version
Art. 9. - Les places devenues vacantes par suite de démissions sont attribuées dans l'ordre de classement et en fonction des voeux exprimés par les candidats.
1 version
Art. 10. - Sur la demande des candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, le jury, après avis du médecin membre de la commission départementale de l'éducation spéciale du département de résidence du candidat, fixe les dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
1 version
Art. 11. - L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.
1 version
Art. 12. - L'arrêté du 13 mars 1997 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs est abrogé.
1 version
Art. 13. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à partir de la session de 1999 des concours.
1 version
APPLICATION DES ART. 14 ET 33 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984,5 DU DECRET 86640 DU 14-03-1986.
SONT RECRUTES EN 1ERE ANNEE PAR CONCOURS,SUR PROGRAMME DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES (CGPE),EN VIGUEUR AU 22-12-1998,MENTIONNE A L'ART. 3 MATHEMATIQUE ET PHYSIQUE (MP),PHYSIQUE ET CHIMIE (PC - CONCOURS PH (PHYSIQUE) - PC,CH (CHIMIE PC)),PHYSIQUE ET SCIENCES DE L'INGENIEUR (PSI),PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE (PT),TECHNOLOGIES ET SCIENCES INDUSTRIELLES (TSI - RESERVE AUX ELEVES ISSUS DE CPGE TSI) ET TECHNOLOGIE,PHYSIQUE ET CHIMIE (TPC - RESERVE AUX ELEVES ISSUS DE CPGE TPC) LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS DONT LA LISTE FIGURE AU PRESENT ARRETE:
1: ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF RATTACHES A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL DONT LA LISTE EST FIXEE PAR LE DECRET 86641 DU 14-03-1986;
2: CERTAINES DES ECOLES INTERNES DE FORMATION D'INGENIEURS DONT LA LISTE EST FIXEE PAR LE DECRET 851243 DU 26-11-1985:
ECOLES INTERNES AUX UNIVERSITES;
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE,TOULOUSE,NANCY;
3: INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE (ISMCM);
4: ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE,PHYSIQUE,ELECTRONIQUE DE LYON.
LES CONCOURS COMPRENNENT DES EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET ORALES D'ADMISSION FIXEES AU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS ET D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-03-1997.
Fait à Paris, le 18 novembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel