JORF n°273 du 25 novembre 1998

Art. 6. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à :

140 points pour le concours externe ;

120 points pour le concours interne.

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.


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Version 1

Art. 6. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à :

140 points pour le concours externe ;

120 points pour le concours interne.

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.