Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1998, les dépenses de fonctionnement des postes comptables non centralisateurs du Trésor, détaillées dans l'article 2, pourront faire l'objet d'un paiement sans ordonnancement préalable, régularisé par l'émission d'un mandat dont la périodicité sera déterminée entre l'ordonnateur et le comptable.
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