Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser sur son compte son encaisse en numéraire lorsqu'elle atteint la somme de 5 000 F et de procéder mensuellement au virement de l'avoir de son compte sur celui de l'agent comptable ci-dessus désigné tout en conservant un fonds de caisse de 300 F.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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