Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er, deuxième et troisième alinéa, de l'arrêté du 18 avril 1994 susvisé sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit :
<< Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 10 000 F par opération. >>
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