JORF n°297 du 21 décembre 1996

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
En application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, sous réserve du respect des dispositions de la convention du 29 juin 1987 susvisée, ainsi que des services aériens réguliers de courrier et de fret entre la France métropolitaine, d'une part, et les Antilles françaises, la Guyane et la Réunion, d'autre part.
En outre, en application de l'article 4 dudit règlement, la société est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
- Strasbourg-Dublin, Strasbourg-Rotterdam, Strasbourg-Copenhague (Kastrup/Roskilde), Strasbourg-Berlin (Tegel/Tempelhof/Schonefeld),
Strasbourg-Rome (Fiumicino/Ciampino), Strasbourg-Madrid et Strasbourg-Lisbonne jusqu'au 28 mars 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 20 mars 1995 susvisée ;
- Strasbourg-Hambourg et Strasbourg-Munich jusqu'au 28 mars 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 12 janvier 1995 susvisée.


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Version 1

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

En application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, sous réserve du respect des dispositions de la convention du 29 juin 1987 susvisée, ainsi que des services aériens réguliers de courrier et de fret entre la France métropolitaine, d'une part, et les Antilles françaises, la Guyane et la Réunion, d'autre part.

En outre, en application de l'article 4 dudit règlement, la société est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :

- Strasbourg-Dublin, Strasbourg-Rotterdam, Strasbourg-Copenhague (Kastrup/Roskilde), Strasbourg-Berlin (Tegel/Tempelhof/Schonefeld),

Strasbourg-Rome (Fiumicino/Ciampino), Strasbourg-Madrid et Strasbourg-Lisbonne jusqu'au 28 mars 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 20 mars 1995 susvisée ;

- Strasbourg-Hambourg et Strasbourg-Munich jusqu'au 28 mars 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 12 janvier 1995 susvisée.