Art. 1er. - Les organismes publics dont les noms suivent sont habilités pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme, pour une durée de deux ans à partir de la date de publication du présent arrêté :
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Art. 1er. - Les organismes publics dont les noms suivent sont habilités pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme, pour une durée de deux ans à partir de la date de publication du présent arrêté :
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