Art. 1er. - Les organismes publics dont les noms suivent sont habilités pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme, pour une durée de deux ans à partir de la date de publication du présent arrêté :
1 version
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 portant habilitation d'organismes et agrément d'associations pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme,
Arrête :
Art. 1er. - Les organismes publics dont les noms suivent sont habilités pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme, pour une durée de deux ans à partir de la date de publication du présent arrêté :
1 version
Au titre des états-majors de zone de défense Sécurité civile
Zone Est :
Le centre interrégional d'études de la sécurité civile, à Metz.
1 version
Au titre des centres d'enseignement des soins d'urgence
Le centre d'enseignement des soins d'urgence de la Somme, à Amiens.
1 version
Art. 2. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LES ORGANISMES PUBLICS DONT LES NOMS SUIVENT SONT HABILITES POUR LA FORMATION AU BREVET NATIONAL D'INSTRUCTEUR DE SECOURISME,POUR UNE DUREE DE 2 ANS,A PARTIR DU 15-12-1995.
APPLICATION DU DECRET 921195 DU 05-11-1992.
Fait à Paris, le 18 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA