Art. 8. - Le jury est nommé par le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice.
Il comprend:
- le directeur de l'administration pénitentiaire, ou son représentant,
président;
- deux magistrats ou fonctionnaires de l'administration centrale;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ou son représentant;
- un magistrat des cours et tribunaux;
- deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont un chef des services d'insertion et de probation.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.
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