Art. 3. - Les épreuves, notées de 0 à 20, consistent en:
1o Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions tirées du programme figurant en annexe et permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée: trois heures; coefficient 4);
2o Présentation d'un projet professionnel à partir d'un dossier fourni au candidat et permettant d'apprécier la capacité du candidat à exercer des fonctions d'encadrement (préparation quatre heures; exposé trente minutes; conversation avec le jury; coefficient 6). Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
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