JORF n°301 du 27 décembre 1991

Art. 5. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre de l'intérieur.


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Art. 5. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre de l'intérieur.