Art. 23. - La commission se réunit au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.
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Art. 23. - La commission se réunit au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.
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Art. 23. - La commission se réunit au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.