JORF n°301 du 27 décembre 1991

Art. 12. - Un bureau de vote central est institué.
Il procède au dépouillement et proclame les résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Un bureau de vote central est institué.

Il procède au dépouillement et proclame les résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.