JORF n°301 du 27 décembre 1991

Art. 16. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


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Version 1

Art. 16. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.