JORF n°0074 du 27 mars 2025

Article 1

Article 1

La concertation préalable prévue à l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est organisée par l'agence régionale de santé auprès notamment des représentants du service d'accès aux soins mentionnés à l'article D. 6311-35 du même code ou des représentants du service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 du même code, des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée, des établissements de santé du territoire, de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux et du conseil départemental de l'ordre des médecins.


Historique des versions

Version 1

La concertation préalable prévue à l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est organisée par l'agence régionale de santé auprès notamment des représentants du service d'accès aux soins mentionnés à l'article D. 6311-35 du même code ou des représentants du service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 du même code, des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée, des établissements de santé du territoire, de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux et du conseil départemental de l'ordre des médecins.