JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 5

Article 5

L'agrément est accordé, à titre précaire et révocable à tout moment, par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de non-respect des dispositions des articles ci-dessus.


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L'agrément est accordé, à titre précaire et révocable à tout moment, par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de non-respect des dispositions des articles ci-dessus.