JORF n°69 du 22 mars 2002

Article 4

Article 4

Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de l'éducation nationale, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.


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Version 1

Le candidat établit deux dossiers distincts destinés l'un au ministère de l'éducation nationale, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.