JORF n°83 du 9 avril 2002

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication et de la secrétaire d'Etat au budget en date du 18 mars 2002, est attribuée à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, établissement national à caractère industriel et commercial, pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée aux termes de l'article 2 du décret n° 93-96 du 25 janvier 1993, l'emprise domaniale dénommée « cité administrative » d'une superficie au sol de 17 050 mètres carrés dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section CR n° 21, sis à Paris (19e), tel que cette emprise est délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent arrêté (1).
Cette emprise restera inscrite au tableau général des propriétés de l'Etat sous le numéro 755-01603 à la rubrique « Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ».
La dotation s'étendra, le cas échéant, aux constructions ou additions de constructions qui seraient édifiées ultérieurement sur le terrain précité.
L'ensemble de ces immeubles sera remis gratuitement à l'Etat quand prendra fin la dotation.


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Version 1

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication et de la secrétaire d'Etat au budget en date du 18 mars 2002, est attribuée à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, établissement national à caractère industriel et commercial, pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée aux termes de l'article 2 du décret n° 93-96 du 25 janvier 1993, l'emprise domaniale dénommée « cité administrative » d'une superficie au sol de 17 050 mètres carrés dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section CR n° 21, sis à Paris (19e), tel que cette emprise est délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent arrêté (1).

Cette emprise restera inscrite au tableau général des propriétés de l'Etat sous le numéro 755-01603 à la rubrique « Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ».

La dotation s'étendra, le cas échéant, aux constructions ou additions de constructions qui seraient édifiées ultérieurement sur le terrain précité.

L'ensemble de ces immeubles sera remis gratuitement à l'Etat quand prendra fin la dotation.