Art. 3. - En dehors des périodes susmentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, la pêche à l'anchois est autorisée dans le cadre des dispositions en vigueur.
1 version
Art. 3. - En dehors des périodes susmentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, la pêche à l'anchois est autorisée dans le cadre des dispositions en vigueur.
1 version
Art. 3. - En dehors des périodes susmentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, la pêche à l'anchois est autorisée dans le cadre des dispositions en vigueur.