Art. 5. - Les chefs de poste d'Abuja et de Kiev sont nommés, ès qualités,
régisseur d'avances pour les dépenses de leur service. Ils sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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