Art. 5. - Les chefs de poste d'Abuja et de Kiev sont nommés, ès qualités,
régisseur d'avances pour les dépenses de leur service. Ils sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
régisseur d'avances pour les dépenses de leur service. Ils sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.