Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, modifié par l'accord du 2 octobre 1992 tel qu'étendu par arrêté du 19 janvier 1993,
les dispositions des accords du 11 décembre 1995 A 41/3 V (Délégués du personnel), C 23/1 (Prime de fin d'année) et C 23/2 (Barème des primes de fin d'année), conclus dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve, en ce qui concerne l'article A 41/3 V, des dispositions de l'article L. 421-1 du code du travail.
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