JORF n°77 du 30 mars 1996

Art. 1er. - La liste des pays où les droits de visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français, ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit :
Ajouter << Angola >>.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La liste des pays où les droits de visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français, ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit :

Ajouter << Angola >>.