Art. 1er. - Les épreuves portant sur les langues énumérées ci-après : arabe littéral, arménien, chinois, danois, finnois, grec moderne, hébreu moderne,
japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe,
suédois, turc, vietnamien, pourront être subies à la session 1996 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique dans les académies suivantes :
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