Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 7 juillet 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 7. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel. Cette liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir. >>
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