Arrêté du 18 mars 1993

Article 2

Abrogé30 mai 2006

Créé le 26 mars 1993

L'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1° Lors de suspicion de fièvre aphteuse :
a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit suivie de prélèvements ou non, comprenant :
  • les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;
  • le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;
  • la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

- le rapport de visite,
par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Prélèvements d'aphtes ou de muqueuses destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : la moitié du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
c) Prélèvements de sang destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel à prélèvement fourni par l'administration.
2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans le périmètre interdit ou réalisation d'une vaccination d'urgence ; par heure de présence : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
En cas de vaccination d'urgence, le vaccin anti-aphteux est fourni gratuitement par l'administration.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mai 2006

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au lundi 29 mai 2006

L'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :

1° Lors de suspicion de fièvre aphteuse :

a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit suivie de prélèvements ou non, comprenant :

les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;

le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;

la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

- le rapport de visite,

par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

b) Prélèvements d'aphtes ou de muqueuses destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : la moitié du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

c) Prélèvements de sang destinés au diagnostic de laboratoire ; par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel à prélèvement fourni par l'administration.

2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans le périmètre interdit ou réalisation d'une vaccination d'urgence ; par heure de présence : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

En cas de vaccination d'urgence, le vaccin anti-aphteux est fourni gratuitement par l'administration.

Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.