Arrêté du 18 mars 1993

Art. 1er. - Les candidats à l’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle mentionné à l’article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé doivent être titulaires des titres ou diplômes figurant à l’article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé.

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