Arrêté du 18 mars 1993

Article 4

Abrogé28 avril 2002

Créé le 27 mars 1993

La réunion plénière se tient en principe une fois par an. L'assemblée générale siège en principe une fois par mois. Les sections se réunissent une fois par mois en séance ordinaire et en séance supplémentaire en cas de nécessité, et à la diligence de leur président.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au samedi 27 avril 2002