JORF n°100 du 27 avril 1991

Art. 15. - L'article 18 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<l'épreuve d'admissibilité="" est="" une="" épreuve="" écrite="" ou="" pratique,="" d'une="" durée="" heure,="" qui="" doit="" permettre="" d'évaluer="" les="" connaissances="" générales="" du="" candidat="" eu="" égard="" aux="" emplois="" ouverts="" au="" recrutement.="" le="" programme="" et="" modalités="" de="" l'épreuve="" sont="" fixés="" dans="" chaque="" arrêté="" d'ouverture="" des="" concours="" (coefficient="" 1).="">&gt;</l'épreuve>


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Version 1

Art. 15. - L'article 18 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite ou pratique, d'une durée d'une heure, qui doit permettre d'évaluer les connaissances générales du candidat eu égard aux emplois ouverts au recrutement. Le programme et les modalités de l'épreuve sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours (coefficient 1).>>