JORF n°100 du 27 avril 1991

Art. 11. - L'article 14 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<la phase="" d'admissibilité="" comporte="" une="" épreuve="" écrite="" d'une="" durée="" de="" deux="" heures="" qui="" consiste="" à="" répondre="" des="" questions="" permettant="" vérifier="" les="" connaissances="" théoriques="" et="" capacités="" professionnelles="" du="" candidat="" (coefficient="" 1).="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - L'article 14 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite d'une durée de deux heures qui consiste à répondre à des questions permettant de vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (coefficient 1).>>