JORF n°81 du 5 avril 1991

Art. 4. - La société est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
Lignes permanentes:
Mulhouse-Barcelone (jusqu'au 31 mars 1992);
Mulhouse-Amsterdam (jusqu'au 31 mars 1992).
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

Lignes permanentes:

Mulhouse-Barcelone (jusqu'au 31 mars 1992);

Mulhouse-Amsterdam (jusqu'au 31 mars 1992).

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.