Article 1
Les dépenses à la charge de la chambre professionnelle de Mayotte résultant des opérations électorales organisées pour la désignation des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte comprennent, à l'exclusion de toute dépense de personnel :
1° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des listes électorales, y compris les frais de notification des décisions de la commission d'établissement des listes électorales en application des articles R.* 511-18 et R.* 511-19 du code rural ;
2° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des renseignements utiles aux électeurs ;
3° Les frais exposés par la préfecture pour l'enregistrement et la publication des listes des candidats ;
4° Les frais de recensement général des votes et de proclamation des résultats.
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