JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à 2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à 2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.