JORF n°136 du 14 juin 2001

Art. 5. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.


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Art. 5. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.