Art. 7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur les lieux d'inscription.
1 version