Arrêté du 18 mai 1998

Article 5

Abrogé26 mai 2005

Créé le 23 juin 1998

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :
80 heures pour le premier degré ;
80 heures pour le deuxième degré ;
120 heures pour le troisième degré.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-05-18 annexe I, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2005

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 25 mai 2005

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :

80 heures pour le premier degré ;

80 heures pour le deuxième degré ;

120 heures pour le troisième degré.