Arrêté du 18 mai 1998

Article 2

Abrogé26 mai 2005

Créé le 23 juin 1998

L'agent de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
  • soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
  • soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
  • soit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
  • soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire de l'initiation à la prévention prévue par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-28

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2005

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 25 mai 2005

L'agent de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :

soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;

soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;

soit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire de l'initiation à la prévention prévue par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.