Arrêté du 18 mai 1998

Article 16

Abrogé26 mai 2005

Créé le 21 juin 1998

Les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur de 1995 à 1997 en application de l'arrêté du 21 février 1995 conservent l'agrément qui leur a été accordé jusqu'à l'expiration de la première échéance de cinq ans. Pour continuer à exercer au-delà de cette période, ils doivent déposer un dossier de renouvellement d'agrément auprès du préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation dans les conditions du présent arrêté.
L'agrément déjà acquis en matière de formation incendie peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité et, également s'il s'agit d'un agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-21

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2005

En vigueur du dimanche 21 juin 1998 au mercredi 25 mai 2005

Les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur de 1995 à 1997 en application de l'arrêté du 21 février 1995 conservent l'agrément qui leur a été accordé jusqu'à l'expiration de la première échéance de cinq ans. Pour continuer à exercer au-delà de cette période, ils doivent déposer un dossier de renouvellement d'agrément auprès du préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation dans les conditions du présent arrêté.

L'agrément déjà acquis en matière de formation incendie peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité et, également s'il s'agit d'un agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.