JORF n°0148 du 25 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement automatisé des signalements de vulnérabilités

Résumé Un nouveau système collecte les informations sur les failles de sécurité pour protéger les systèmes informatiques.

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi des signalements de vulnérabilités effectués dans le cadre de l'article L. 2321-4 du code de la défense », sous la responsabilité du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Ce traitement a pour objet la collecte et le traitement des données communiquées par les personnes qui transmettent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans le cadre de l'article L. 2321-4 du code de la défense, des informations sur l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données.
Il a pour finalités :
1° De caractériser le risque ou la menace au regard des informations ainsi transmises ;
2° Si le risque ou la menace le justifie, d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information affecté par la vulnérabilité.


Historique des versions

Version 1

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi des signalements de vulnérabilités effectués dans le cadre de l'article L. 2321-4 du code de la défense », sous la responsabilité du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Ce traitement a pour objet la collecte et le traitement des données communiquées par les personnes qui transmettent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans le cadre de l'article L. 2321-4 du code de la défense, des informations sur l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données.

Il a pour finalités :

1° De caractériser le risque ou la menace au regard des informations ainsi transmises ;

2° Si le risque ou la menace le justifie, d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information affecté par la vulnérabilité.