Article 3
La durée d'enseignement pratique en simulation mentionné au B, c de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 1997 susvisé est fixée à 300 heures.
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La durée d'enseignement pratique en simulation mentionné au B, c de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 1997 susvisé est fixée à 300 heures.
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