Article 4
A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de l'aviation civile cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM de type V, A et B, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte identiques à ceux qui sont fournis aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR et dans les conditions et modalités fixées préalablement par lettre d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense.
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