Art. 2. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation de travail en équipage dispensés par des organismes de formation conformes au FCL 1 doivent être conformes à la partie B de l'annexe au présent arrêté.
1 version
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation de travail en équipage dispensés par des organismes de formation conformes au FCL 1 doivent être conformes à la partie B de l'annexe au présent arrêté.
1 version
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation de travail en équipage dispensés par des organismes de formation conformes au FCL 1 doivent être conformes à la partie B de l'annexe au présent arrêté.