JORF n°159 du 10 juillet 1996

Art. 6. - Les règlements d'examen sont fixés aux annexes A IV, B IV, C IV et D IV du présent arrêté.
Pour chacun des baccalauréats professionnels, la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée aux annexes I, II, III et IV de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
Les baccalauréats professionnels cités à l'article 1er sont délivrés aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen prévu au titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Le résultat de chaque épreuve est exprimé par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient correspondant.


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Version 1

Art. 6. - Les règlements d'examen sont fixés aux annexes A IV, B IV, C IV et D IV du présent arrêté.

Pour chacun des baccalauréats professionnels, la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée aux annexes I, II, III et IV de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Les baccalauréats professionnels cités à l'article 1er sont délivrés aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen prévu au titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Le résultat de chaque épreuve est exprimé par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient correspondant.