JORF n°156 du 7 juillet 1992

Art. 2. - Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique:
- les anciens élèves des établissements contrôlés par l'Etat où est dispensé un enseignement de l'art dramatique de niveau supérieur et qui sont en possession d'une attestation d'études ou d'un diplôme;
- les comédiens pouvant faire état de sept années d'activité professionnelle;
- les candidats justifiant d'une pratique de cinq années au moins de l'enseignement de l'art dramatique dans un établissement public ou privé (minimum: six heures par semaine).
Un candidat ne pourra se présenter plus de trois fois à ces épreuves.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique:

- les anciens élèves des établissements contrôlés par l'Etat où est dispensé un enseignement de l'art dramatique de niveau supérieur et qui sont en possession d'une attestation d'études ou d'un diplôme;

- les comédiens pouvant faire état de sept années d'activité professionnelle;

- les candidats justifiant d'une pratique de cinq années au moins de l'enseignement de l'art dramatique dans un établissement public ou privé (minimum: six heures par semaine).

Un candidat ne pourra se présenter plus de trois fois à ces épreuves.