Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, le brevet professionnel peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables.
1 version
Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, le brevet professionnel peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables.
1 version
Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, le brevet professionnel peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables.