Art. 8. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs options du diplôme, est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.
Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoient, des équivalences peuvent être obtenues entre unités capitalisables d'un même domaine de diplômes ou d'options de diplômes différents.
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