Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, autorité académique,
sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.
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