JORF n°0176 du 31 juillet 2019

Article 4

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|Titre professionnel
Gouvernant(e) en hôtellerie
(arrêté du 14 décembre 2004
modifié par arrêté du 24 mars 2014)|Titre professionnel
technicien supérieur du bâtiment,
option économie de la construction
(présent arrêté)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Organiser et planifier le travail de ses équipes au service des étages | Organiser et animer le travail des équipes du service des étages | | Contrôler la qualité de la production du service des étages et animer les équipes de son secteur | Contrôler la qualité de la production du service des étages |


Historique des versions

Version 1

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

Titre professionnel

Gouvernant(e) en hôtellerie

(arrêté du 14 décembre 2004

modifié par arrêté du 24 mars 2014)

Titre professionnel

technicien supérieur du bâtiment,

option économie de la construction

(présent arrêté)

Organiser et planifier le travail de ses équipes au service des étages

Organiser et animer le travail des équipes du service des étages

Contrôler la qualité de la production du service des étages et animer les équipes de son secteur

Contrôler la qualité de la production du service des étages