JORF n°0169 du 25 juillet 2018

820.1 Les honoraires sont la somme perçue par les professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.
820.2 Ils sont fixés conformément au troisième alinéa de l'article L. 444-1.
820.3 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire joint à sa requête en fixation de ses honoraires tout élément justifiant les critères sur la base desquels ils sont retenus.


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Version 1

820.1 Les honoraires sont la somme perçue par les professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.

820.2 Ils sont fixés conformément au troisième alinéa de l'article L. 444-1.

820.3 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire joint à sa requête en fixation de ses honoraires tout élément justifiant les critères sur la base desquels ils sont retenus.