JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 1 : Des interventions publiques

541.1 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.
Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire est connue.
541.2 Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.