511.1 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions incompatible avec les moyens et l'organisation de son étude.
511.2 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit mettre en place des méthodes de gestion rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les mandats confiés.
511.3 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui sont confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable.
511.4 Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles.
Le professionnel doit veiller à toute étape significative de la procédure à informer les autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de comptes-rendus cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes circonstances à ce que l'exécution des décisions de justice soit assurée.
Il requiert dès qu'il est possible la clôture des procédures.
511.5 Dans tous les cas, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire salarié ou non conserve la maîtrise de son dossier, indépendamment de l'organisation interne de l'étude.
511.6 Il s'efforce d'assister personnellement aux audiences déterminantes dans chaque dossier et en cas de remplacement par un associé ou collaborateur, il s'assure de la parfaite connaissance du dossier par son remplaçant occasionnel.
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